Vous avez subi un préjudice corporel et ignorez ce qui peut être indemnisé ? La nomenclature Dintilhac :

Thomas Giroud

Auteur de l'article

Avocat au Barreau de Villefranche-sur-Saône

Rôle

10.9.2026

Article publié le

Issue d'un rapport de 2005, la nomenclature Dintilhac est devenue le langage commun de la réparation du préjudice corporel : juges, assureurs et fonds de garantie l'utilisent tous. Elle range les préjudices en quatre familles selon deux axes — patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, temporaires ou permanents — et réserve une catégorie propre aux victimes indirectes. Son intérêt pratique est simple : ce qui n'est pas identifié comme un poste n'est pas demandé, et ce qui n'est pas demandé n'est jamais alloué. Voici l'inventaire complet, poste par poste.

Maître Thomas GIROUD, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, exerçant en droit routier et droit pénal, vous oriente. Prise immédiate de rendez-vous en ligne. Réponse rapide aux questions par courriel. Premier échange téléphonique de 15 minutes gratuit selon disponibilités.

Lorsqu'une personne est victime d'un dommage corporel, que ce soit à la suite d'une infraction pénale, d'un accident de la route ou d'un accident médical, se pose immédiatement la question de l'évaluation et de l'indemnisation de ses préjudices. Depuis 2005, la nomenclature Dintilhac constitue le référentiel de droit commun utilisé par l'ensemble des juridictions françaises, des assureurs et des organismes d'indemnisation pour identifier et évaluer chaque type de préjudice corporel. Élaborée par le rapport du groupe de travail dirigé par Jean-Pierre Dintilhac, alors président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, cette nomenclature recense de manière exhaustive tous les postes de préjudice indemnisables et les organise selon une classification logique qui distingue les préjudices patrimoniaux des préjudices extra-patrimoniaux, les préjudices temporaires des préjudices permanents, et les préjudices des victimes directes de ceux des victimes indirectes.

La nomenclature Dintilhac : origine, objectif et portée du référentiel d'évaluation du préjudice corporel

La nomenclature n'a aucune valeur contraignante : elle n'est ni une loi ni un barème, mais un référentiel de classification adopté par la pratique unanime. Elle sert à identifier les postes, non à en fixer les montants — lesquels résultent des référentiels indicatifs de cours d'appel et de l'appréciation souveraine des juges.

Le rapport Dintilhac de 2005 a créé un outil universel d'évaluation du préjudice corporel en France

Avant la publication du rapport Dintilhac en juillet 2005, l'évaluation du préjudice corporel en France souffrait d'un manque d'uniformité. Chaque juridiction, chaque assureur, chaque fonds d'indemnisation utilisait ses propres catégories et ses propres méthodes d'évaluation, ce qui engendrait des disparités considérables dans le traitement des victimes. Une même blessure pouvait donner lieu à des indemnisations très différentes selon le tribunal saisi ou l'organisme payeur sollicité.

Le groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac a été chargé de mettre fin à ces incohérences en élaborant une nomenclature commune, recensant de manière exhaustive et méthodique l'ensemble des postes de préjudice corporel susceptibles d'être indemnisés. Cette nomenclature n'a pas de valeur législative contraignante, mais elle a été rapidement adoptée par la Cour de cassation et par l'ensemble des juridictions du fond, devenant le référentiel incontournable de l'évaluation du préjudice corporel en France. Les assureurs, le FGTI, les CIVI et les tribunaux judiciaires l'utilisent systématiquement.

La nomenclature Dintilhac organise les préjudices en catégories claires pour une indemnisation poste par poste

La nomenclature Dintilhac repose sur une classification à plusieurs niveaux. Au premier niveau, elle distingue les préjudices patrimoniaux, qui correspondent aux pertes financières et aux dépenses engagées par la victime, des préjudices extra-patrimoniaux, qui correspondent aux atteintes à la qualité de vie, à l'intégrité physique et au bien-être de la victime. Au second niveau, elle distingue les préjudices temporaires, antérieurs à la date de consolidation de l'état de santé, des préjudices permanents, postérieurs à cette date.

Cette organisation permet une indemnisation poste par poste, c'est-à-dire que chaque type de préjudice est évalué et indemnisé séparément, sans confusion ni compensation entre les postes. Ce principe de l'indemnisation poste par poste est fondamental car il interdit de réduire l'indemnisation d'un poste pour compenser un autre poste. Il garantit que chaque dimension du préjudice de la victime est prise en compte et réparée de manière spécifique.

Les préjudices patrimoniaux temporaires : les pertes financières subies avant la consolidation

Les préjudices patrimoniaux temporaires couvrent la période allant du fait dommageable à la consolidation : dépenses de santé actuelles, frais divers — transports, garde d'enfants, frais d'adaptation provisoires —, pertes de gains professionnels actuels, et besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation. Ce dernier poste, souvent négligé, se documente par des attestations et une évaluation horaire.

Les dépenses de santé actuelles couvrent l'ensemble des frais médicaux engagés entre l'accident et la consolidation

Les dépenses de santé actuelles (DSA) constituent le premier poste de préjudice patrimonial temporaire de la nomenclature Dintilhac. Elles comprennent l'ensemble des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, paramédicaux et d'hospitalisation engagés par la victime depuis la date du fait dommageable jusqu'à la date de consolidation. Ce poste inclut les frais de consultation de spécialistes, les frais de rééducation et de kinésithérapie, les frais de prothèses et d'appareillages temporaires, ainsi que les frais de transport sanitaire.

L'indemnisation des DSA porte sur les frais restés à la charge de la victime après déduction des prestations versées par les organismes de sécurité sociale et les complémentaires santé. Cette règle du recours des tiers payeurs, encadrée par la loi du 21 décembre 2006, impose que chaque organisme payeur exerce son recours sur le poste de préjudice au titre duquel sa prestation a été versée, sans empiéter sur les autres postes.

Les frais divers comprennent les dépenses non médicales rendues nécessaires par les conséquences de l'infraction

Les frais divers englobent toutes les dépenses non médicales que la victime a dû engager en raison du fait dommageable et jusqu'à la consolidation. Ce poste, souvent sous-estimé par les victimes, comprend notamment les honoraires du médecin-conseil qui assiste la victime lors des expertises, les frais de déplacement pour les consultations et les examens médicaux, les frais de garde d'enfants rendus nécessaires par l'indisponibilité de la victime, les frais d'adaptation temporaire du logement ou du véhicule, et les frais de correspondance administrative.

La jurisprudence a progressivement élargi le contenu de ce poste pour y inclure toute dépense raisonnable et justifiée, directement liée aux conséquences du fait dommageable. Les frais d'assistance par un ergothérapeute pour évaluer les besoins en aménagement du domicile, les frais de soutien scolaire pour un enfant en difficulté à la suite du traumatisme, ou encore les surcoûts alimentaires liés à un régime spécifique prescrit médicalement peuvent être intégrés dans ce poste.

Les pertes de gains professionnels actuels indemnisent la diminution de revenus pendant la période d'incapacité

Les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) correspondent à la diminution de revenus professionnels subie par la victime entre la date du fait dommageable et la date de consolidation. Ce poste indemnise le manque à gagner résultant de l'incapacité de travail de la victime : salaires non perçus, perte de chiffre d'affaires pour les travailleurs indépendants, primes et commissions non versées. Le calcul s'effectue sur la base de la différence entre les revenus que la victime aurait perçus si le fait dommageable n'avait pas eu lieu et les revenus qu'elle a effectivement perçus pendant la période d'incapacité.

Les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et les indemnités complémentaires versées par la mutuelle ou par l'employeur sont prises en compte et viennent en déduction du préjudice. Le calcul des PGPA peut s'avérer complexe pour les travailleurs indépendants ou les professions à revenus variables, et nécessite souvent la production de bilans comptables, de déclarations fiscales et d'attestations d'experts-comptables. L'assistance d'un avocat est précieuse pour chiffrer ce poste avec précision.

La tierce personne temporaire indemnise le besoin d'aide humaine avant la consolidation

La tierce personne temporaire correspond au besoin d'assistance par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne que la victime ne peut plus réaliser seule en raison de ses blessures, et ce pendant la période antérieure à la consolidation. Ce besoin peut porter sur l'aide à la toilette, à l'habillage, aux repas, aux déplacements, au ménage, aux courses et à toute autre activité quotidienne rendue impossible ou difficile par l'état de santé de la victime.

L'évaluation de ce poste repose sur le nombre d'heures d'aide nécessaires par jour ou par semaine, multiplié par un taux horaire correspondant au coût de l'aide humaine. Ce taux horaire varie selon que l'aide est fournie par un professionnel (auxiliaire de vie, aide-soignante) ou par un proche de la victime. La jurisprudence reconnaît que l'aide apportée par un membre de la famille doit être indemnisée au même titre que l'aide professionnelle, car le proche qui consacre son temps à assister la victime subit lui-même une perte de disponibilité et de liberté.

Les préjudices patrimoniaux permanents : les conséquences financières durables après la consolidation

Après consolidation viennent les préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé futures, frais de logement et de véhicule adaptés, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle — pénibilité accrue, renoncement à une promotion, dévalorisation sur le marché du travail — et tierce personne permanente, poste le plus lourd financièrement dans les dossiers graves.

Les dépenses de santé futures couvrent les frais médicaux prévisibles après la consolidation

Les dépenses de santé futures (DSF) comprennent l'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux et d'appareillage que la victime devra engager après la date de consolidation et pour le reste de sa vie. Ce poste est particulièrement important pour les victimes de blessures graves qui nécessitent des traitements au long cours, un renouvellement régulier de prothèses ou d'appareillages, ou des consultations de suivi spécialisé.

Le calcul des DSF repose sur l'estimation du coût annuel des dépenses prévisibles, capitalisé en fonction de l'espérance de vie de la victime au moyen d'un barème de capitalisation (tel que le barème de la Gazette du Palais). Ce calcul technique nécessite l'intervention d'un professionnel capable de projeter les besoins futurs de la victime et de les convertir en un capital indemnitaire unique.

Les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle indemnisent les conséquences sur la carrière de la victime

Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) correspondent à la diminution de revenus professionnels que la victime subira après la consolidation et pour le reste de sa carrière. Ce poste concerne les victimes qui ne peuvent plus exercer leur profession antérieure, ou qui ne peuvent l'exercer qu'à temps partiel ou dans des conditions dégradées. Le calcul repose sur la différence entre les revenus que la victime aurait perçus sans le fait dommageable et les revenus qu'elle percevra effectivement, capitalisée en fonction de la durée de vie active restante.

L'incidence professionnelle est un poste distinct des PGPF. Elle indemnise les conséquences du handicap de la victime sur sa vie professionnelle au-delà de la seule perte de revenus : dévalorisation sur le marché du travail, pénibilité accrue dans l'exercice de la profession, abandon d'une carrière en cours de progression, nécessité de reconversion professionnelle, perte de chance d'évoluer dans la hiérarchie. Ce poste peut représenter des montants significatifs pour les victimes jeunes dont les perspectives de carrière sont gravement compromises.

La tierce personne permanente indemnise le besoin d'aide humaine durable après la consolidation

La tierce personne permanente est souvent le poste de préjudice le plus important en termes financiers dans les dossiers de grande handicap. Il correspond au besoin d'assistance humaine que la victime conservera après la consolidation et pour le reste de sa vie. L'évaluation repose sur le nombre d'heures d'aide quotidiennes nécessaires, la nature des actes concernés et le taux horaire applicable. Pour les victimes tétraplégiques, paraplégiques ou atteintes de traumatismes crâniens sévères, le besoin en tierce personne peut atteindre 24 heures sur 24, ce qui représente un capital indemnitaire considérable une fois capitalisé sur l'espérance de vie.

Le calcul de ce poste fait l'objet de débats importants entre les victimes et les organismes payeurs. Les assureurs et le FGTI proposent souvent des taux horaires inférieurs à ceux retenus par la jurisprudence, ou contestent le nombre d'heures évalué par l'expert. L'avocat de la victime joue un rôle déterminant pour défendre une évaluation réaliste du besoin en tierce personne, fondée sur les véritables conditions de vie de la victime et non sur des barèmes forfaitaires déconnectés de la réalité.

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : les atteintes à la qualité de vie avant la consolidation

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires réparent l'atteinte à la qualité de vie avant consolidation : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées cotées de un à sept, et préjudice esthétique temporaire, trop souvent oublié alors qu'il répare l'apparence altérée pendant la période de soins.

Le déficit fonctionnel temporaire indemnise la gêne dans les activités quotidiennes subie par la victime avant consolidation

Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) est le premier poste de préjudice extra-patrimonial temporaire de la nomenclature Dintilhac. Il indemnise la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante subie par la victime pendant la période comprise entre le fait dommageable et la consolidation. Le DFT est évalué en pourcentage pour chaque période identifiée : un DFT total de 100 % correspond aux périodes d'hospitalisation complète, tandis que des DFT partiels de 75 %, 50 % ou 25 % correspondent à des niveaux de gêne décroissants dans la vie quotidienne.

L'indemnisation du DFT est calculée en multipliant le nombre de jours de chaque période par un montant journalier fixé par la jurisprudence, modulé en fonction du taux de DFT applicable. Les tribunaux retiennent généralement un montant journalier compris entre 25 et 30 euros pour un DFT total, les taux partiels étant calculés proportionnellement. Ce poste, bien que modeste par rapport à d'autres, constitue une reconnaissance importante de la souffrance quotidienne endurée par la victime pendant sa période de convalescence.

Les souffrances endurées indemnisent l'ensemble des douleurs physiques et psychiques subies par la victime

Les souffrances endurées constituent l'un des postes les plus connus de la nomenclature Dintilhac. Elles indemnisent l'ensemble des douleurs physiques et des souffrances psychiques endurées par la victime depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation. L'évaluation est réalisée par l'expert médical qui attribue une cotation sur une échelle de 1/7 (souffrances très légères) à 7/7 (souffrances exceptionnelles). Cette cotation prend en compte la nature et l'intensité des douleurs, le nombre d'interventions chirurgicales, la durée et la pénibilité des traitements, et l'importance du retentissement psychologique.

Les montants d'indemnisation correspondant à chaque niveau de l'échelle sont fixés par la jurisprudence et varient selon les tribunaux. À titre indicatif, les souffrances cotées 1/7 sont généralement indemnisées entre 1 500 et 3 000 euros, tandis que les souffrances cotées 7/7 peuvent dépasser 80 000 euros. Le référentiel indicatif Mornet, utilisé par les cours d'appel, fournit des fourchettes d'indemnisation pour chaque niveau de cotation, sans toutefois lier les juges qui conservent une liberté d'appréciation.

Le préjudice esthétique temporaire prend en compte l'altération de l'apparence physique avant consolidation

Le préjudice esthétique temporaire indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime entre le fait dommageable et la consolidation. Ce poste vise les situations où la victime a présenté une apparence physique dégradée pendant sa période de convalescence : port d'un fixateur externe, cicatrices non encore traitées, perte de cheveux due aux traitements, œdèmes, ecchymoses visibles, utilisation d'un fauteuil roulant temporaire. Ce préjudice est distinct du préjudice esthétique permanent et se justifie par l'atteinte à l'image de soi subie pendant la période de soins.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : les atteintes durables à la qualité de vie après la consolidation

Après consolidation, les préjudices extra-patrimoniaux permanents regroupent le déficit fonctionnel permanent exprimé en pourcentage, le préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de poursuivre une activité de loisir précise, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement, qui répare la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale.

Le déficit fonctionnel permanent évalue les séquelles physiologiques et psychologiques définitives de la victime

Le déficit fonctionnel permanent (DFP) est le poste central des préjudices extra-patrimoniaux permanents. Il correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, résultant des séquelles de ses blessures. Le DFP est évalué en pourcentage par l'expert médical et intègre les atteintes aux fonctions physiologiques, les douleurs permanentes, la perte d'autonomie dans les gestes de la vie quotidienne et les troubles psychologiques chroniques.

L'indemnisation du DFP est calculée en fonction du taux attribué et de l'âge de la victime à la date de consolidation. Les barèmes jurisprudentiels, tels que le référentiel Mornet, attribuent une valeur du point d'incapacité qui augmente avec le taux de DFP (reflétant la gravité croissante des séquelles) et diminue avec l'âge (la victime jeune subissant ses séquelles plus longtemps). Ainsi, un DFP de 20 % chez une victime de 25 ans sera indemnisé à un montant supérieur au même DFP chez une victime de 65 ans.

Le préjudice d'agrément indemnise l'impossibilité de pratiquer les activités de loisirs antérieures

Le préjudice d'agrément indemnise la privation ou la limitation des activités sportives, culturelles, associatives ou de loisirs que la victime exerçait régulièrement avant le fait dommageable. Ce poste suppose la preuve d'une pratique effective et régulière antérieure à l'infraction : licences sportives, attestations de clubs, témoignages de proches, photographies. L'indemnisation varie considérablement selon la nature des activités pratiquées et l'intensité de l'atteinte.

Un sportif de haut niveau contraint d'abandonner sa pratique percevra une indemnisation bien supérieure à celle d'un pratiquant occasionnel. De même, un musicien professionnel qui perd la sensibilité de ses doigts verra son préjudice d'agrément majoré par rapport à un amateur. La nomenclature Dintilhac distingue clairement ce poste du déficit fonctionnel permanent, afin d'éviter toute double indemnisation : le DFP indemnise la perte fonctionnelle en tant que telle, tandis que le préjudice d'agrément indemnise spécifiquement la privation des activités de loisirs.

Le préjudice esthétique permanent et le préjudice sexuel complètent l'évaluation des atteintes durables

Le préjudice esthétique permanent est évalué après consolidation et coté sur une échelle de 1/7 à 7/7. Il prend en compte l'ensemble des altérations définitives de l'apparence physique : cicatrices, amputations, déformations, paralysies visibles, altération de la démarche. L'indemnisation est d'autant plus importante que l'atteinte est visible, étendue et situé dans une zone du corps habituellement exposée au regard d'autrui. L'âge et le sexe de la victime sont des critères pris en compte par la jurisprudence pour moduler l'indemnisation, une atteinte esthétique étant présumée plus préjudiciable pour une personne jeune que pour une personne âgée.

Le préjudice sexuel recouvre trois dimensions distinctes : l'atteinte aux organes sexuels (dimension morphologique), la perte ou la diminution de la capacité à éprouver du plaisir lors des rapports sexuels (dimension fonctionnelle) et la perte de la capacité à procréer (dimension reproductive). Ce poste de préjudice, souvent négligé par les victimes qui hésitent à l'évoquer, donne pourtant lieu à des indemnisations significatives lorsqu'il est correctement documenté et argumenté lors de l'expertise médicale.

Le préjudice d'établissement indemnise la perte de chance de construire un projet de vie familiale

Le préjudice d'établissement est un poste de préjudice spécifique qui indemnise la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale. Il concerne principalement les victimes jeunes dont le handicap sévère compromet les possibilités de fonder une famille, de vivre en couple ou d'élever des enfants dans des conditions normales. Ce poste est distinct du préjudice sexuel et du DFP : il vise la dimension existentielle de l'atteinte, c'est-à-dire l'impossibilité de construire le projet de vie auquel la victime aurait pu légitimement aspirer.

L'indemnisation du préjudice d'établissement est évaluée de manière globale par les tribunaux, en fonction de l'âge de la victime, de la gravité de son handicap et de ses conditions de vie antérieures au fait dommageable. Les montants accordés par la jurisprudence varient considérablement, de quelques milliers d'euros pour des atteintes modérées à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les victimes lourdement handicapées dont les perspectives de vie familiale sont définitivement compromises.

Les préjudices des victimes indirectes : le préjudice d'affection et les frais d'obsèques

Les victimes indirectes disposent de postes propres : préjudice d'affection des proches, frais d'obsèques, préjudice économique des ayants droit en cas de décès, et préjudice d'accompagnement, qui répare le bouleversement des conditions d'existence de ceux qui assistent au quotidien une victime lourdement atteinte.

Le préjudice d'affection indemnise la souffrance morale des proches de la victime directe

La nomenclature Dintilhac consacre une catégorie spécifique aux préjudices des victimes indirectes, aussi appelées victimes par ricochet. Le préjudice d'affection est le poste le plus emblématique de cette catégorie. Il indemnise la souffrance morale ressentie par les proches du fait du décès ou du grave handicap de la victime directe. Les bénéficiaires traditionnels de ce poste sont le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé, les enfants, les parents, les frères et sœurs et, dans certains cas, les grands-parents et les beaux-parents ayant entretenu des liens affectifs étroits avec la victime.

Les montants d'indemnisation du préjudice d'affection sont fixés par la jurisprudence selon des fourchettes indicatives. En cas de décès de la victime directe, le référentiel Mornet retient des montants de l'ordre de 20 000 à 30 000 euros pour le conjoint, de 20 000 à 30 000 euros pour les enfants mineurs ayant perdu un parent, de 20 000 à 25 000 euros pour les parents ayant perdu un enfant, et de 6 000 à 14 000 euros pour les frères et sœurs. Ces montants sont indicatifs et peuvent être modulés par le juge en fonction des circonstances de l'espèce et de l'intensité des liens affectifs.

Les frais d'obsèques et le préjudice économique des proches complètent l'indemnisation des victimes indirectes

Lorsque la victime directe est décédée, les proches qui ont pris en charge les frais d'obsèques peuvent en obtenir le remboursement intégral devant les juridictions d'indemnisation. Ce poste comprend les frais de transport du corps, les frais de cérémonie funéraire, les frais de concession funéraire, les frais de monument funéraire et les frais de sépulture. L'indemnisation porte sur les frais réellement engagés, justifiés par des factures, dans la limite de ce qui est raisonnable eu égard aux usages et aux pratiques locales.

Le préjudice économique des victimes indirectes, parfois appelé préjudice patrimonial des proches, indemnise la perte de revenus subie par les membres de la famille du fait du décès de la victime directe. Ce poste concerne principalement le conjoint survivant et les enfants à charge qui bénéficiaient des revenus de la victime décédée. Le calcul repose sur la part des revenus de la victime qui était affectée aux besoins du foyer, diminuée de la part de consommation personnelle de la victime et des éventuels capitaux décès versés par les organismes de prévoyance.

Le préjudice d'accompagnement indemnise les bouleversements dans les conditions d'existence des proches

Le préjudice d'accompagnement est un poste de la nomenclature Dintilhac qui indemnise les troubles dans les conditions d'existence subis par les proches de la victime directe, soit pendant la période précédant le décès (préjudice d'accompagnement de fin de vie), soit de manière durable lorsque la victime directe survit avec un handicap grave nécessitant une présence et une aide permanente de la part de ses proches. Ce poste est distinct du préjudice d'affection, qui indemnise la souffrance morale, et des pertes de revenus, qui indemnisent les conséquences financières.

Le préjudice d'accompagnement reconnaît que les proches d'une victime gravement blessée ou décédée voient leur propre vie profondément bouleversée : réorganisation du quotidien, renoncement à des projets personnels, fatigue physique et psychique liée à l'assistance au blessé, isolement social progressif. L'indemnisation de ce poste est appréciée globalement par les tribunaux et varie selon la durée et l'intensité de l'accompagnement, la proximité du lien avec la victime et les conséquences concrètes sur la vie du proche.

Quels postes sont le plus souvent oubliés ?

Quatre reviennent constamment dans les dossiers sous-indemnisés. La tierce personne d'abord, y compris lorsque l'aide est apportée gratuitement par un proche — la gratuité familiale ne réduit en rien le droit à indemnisation. L'incidence professionnelle ensuite, distincte des pertes de revenus, qui répare la pénibilité accrue et la dévalorisation sur le marché du travail. Le préjudice d'agrément, qui suppose de prouver la pratique antérieure d'une activité précise — licence sportive, photographies, témoignages. Le préjudice esthétique temporaire enfin, presque jamais réclamé. Faire l'inventaire complet avant l'expertise, plutôt qu'après le rapport, est la seule méthode efficace. Le premier échange téléphonique de 15 minutes gratuit du cabinet permet de commencer cet inventaire. Maître GIROUD intervient habituellement devant les tribunaux judiciaires de Villefranche-sur-Saône, de Bourg-en-Bresse, de Mâcon et de Lyon.

Le rôle de l'avocat pour mobiliser l'ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac et maximiser votre indemnisation

L'avocat identifie chaque poste de préjudice applicable et construit un chiffrage rigoureux et complet

La nomenclature Dintilhac recense plus d'une vingtaine de postes de préjudice distincts, dont beaucoup sont ignorés ou sous-estimés par les victimes non assistées. L'avocat spécialisé en droit du dommage corporel maîtrise chaque poste, connaît les conditions de leur reconnaissance par la jurisprudence et sait comment les documenter et les chiffrer. Il travaille en étroite collaboration avec le médecin-conseil de la victime pour s'assurer que l'expertise médicale couvre l'intégralité des postes et que chaque cotation est conforme à la réalité du préjudice.

Maître Thomas GIROUD, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, utilise quotidiennement la nomenclature Dintilhac dans le cadre de ses dossiers d'indemnisation de victimes d'infractions, d'accidents de la route et d'accidents médicaux. Sa maîtrise de chaque poste de préjudice, des barèmes jurisprudentiels et des techniques de capitalisation lui permet de construire des demandes d'indemnisation complètes et rigoureuses, qui n'omettent aucun poste de préjudice et maximisent le montant de la réparation. La connaissance de la nomenclature Dintilhac est un atout déterminant dans la négociation avec les assureurs et le FGTI, qui proposent souvent des indemnisations inférieures aux barèmes jurisprudentiels. Confier son dossier à un avocat maîtrisant parfaitement ce référentiel, c'est s'assurer que chaque préjudice sera reconnu, évalué et indemnisé à sa juste valeur.

Ce qu'il faut retenir

  • La nomenclature Dintilhac classe les préjudices selon deux axes — patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, temporaires ou permanents — plus une catégorie propre aux victimes indirectes.
  • Elle identifie les postes mais ne fixe aucun montant : les évaluations résultent des référentiels de cours d'appel et de l'appréciation des juges.
  • La consolidation est la date pivot qui sépare les postes temporaires des postes permanents.
  • Postes les plus souvent oubliés : tierce personne — même assurée gratuitement par un proche —, incidence professionnelle, préjudice d'agrément et préjudice esthétique temporaire.
  • Ce qui n'est pas demandé n'est jamais alloué : l'inventaire des postes doit être fait avant l'expertise, pas après le rapport.
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