Le préjudice moral se chiffre, mais aucun barème ne s'impose au juge. Les référentiels indicatifs, dont le plus utilisé est celui du magistrat Benoît Mornet, proposent des fourchettes selon le lien de parenté avec la victime décédée et selon le grade de souffrances endurées attribué par l'expert, sur une échelle de un à sept. Ces référentiels n'ont aucune valeur normative : ils décrivent la pratique, ils ne la commandent pas. Le juge apprécie souverainement, et c'est la qualité des éléments produits qui fait la différence entre le bas et le haut de la fourchette. Voici ces ordres de grandeur et la façon dont ils se discutent.
Maître Thomas GIROUD, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, exerçant en droit routier et droit pénal, vous oriente. Prise immédiate de rendez-vous en ligne. Réponse rapide aux questions par courriel. Premier échange téléphonique de 15 minutes gratuit selon disponibilités.
Le préjudice d'affection dans la nomenclature Dintilhac et sa définition juridique
Le préjudice d'affection répare la douleur morale éprouvée par les proches du fait du décès ou du handicap grave de la victime directe. Il figure dans la nomenclature Dintilhac parmi les préjudices extra-patrimoniaux des victimes indirectes, et se distingue du préjudice moral de la victime directe, réparé au titre des souffrances endurées.
Le préjudice d'affection répare la douleur des proches face au décès ou au handicap grave de la victime
Le préjudice d'affection est un poste de préjudice extra-patrimonial reconnu par la nomenclature Dintilhac, rapport de référence en matière de réparation du dommage corporel adopté en 2005. Il appartient à la catégorie des préjudices des victimes indirectes, c'est-à-dire les personnes proches de la victime directe. Ce poste indemnise la souffrance morale ressentie par les proches en raison du décès ou du handicap grave de leur être cher.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans son arrêt du 22 février 1995, n° 93-12.644, a confirmé que le préjudice d'affection est un préjudice personnel et autonome subi par chaque proche, distinct du préjudice de la victime directe. Chaque membre de la famille concerné peut donc formuler sa propre demande d'indemnisation, indépendamment des autres. Le lien affectif réel prime sur le seul lien juridique, même si la proximité familiale constitue un indice fort du préjudice.
Le préjudice d'affection concerne aussi bien le décès que le handicap lourd de la victime directe
En cas de décès de la victime directe, le préjudice d'affection des proches est présumé. Conjoint, enfants, parents, frères et sœurs, grands-parents et petits-enfants peuvent tous solliciter une indemnisation au titre de ce poste. Le montant varie en fonction du degré de proximité affective avec la victime et des circonstances du décès.
Lorsque la victime directe survit mais présente un handicap grave, ses proches peuvent également invoquer un préjudice d'affection, parfois appelé préjudice d'accompagnement. Cette souffrance morale est liée au bouleversement de la relation affective causé par le handicap, aux contraintes quotidiennes de l'accompagnement et à la modification profonde du projet de vie familial. Les tribunaux reconnaissent ce préjudice de manière croissante.
Le référentiel Mornet et les barèmes indicatifs utilisés par les tribunaux
Le référentiel dit Mornet, du nom du magistrat qui le publie et l'actualise, est le recueil le plus utilisé par les juridictions, les assureurs et le Fonds de garantie. Il rassemble des fourchettes issues de l'analyse des décisions rendues. Sa nature doit être comprise : c'est un instrument d'observation de la jurisprudence, dépourvu de toute valeur normative, révisé périodiquement — la version applicable doit donc être vérifiée à la date de la demande.
Le référentiel Mornet constitue le principal outil de valorisation du préjudice d'affection
Le référentiel Mornet, du nom de son auteur, président de chambre à la cour d'appel de Paris, est un recueil indicatif de barèmes d'indemnisation régulièrement mis à jour. Il est utilisé par de nombreuses juridictions, par les assureurs et par le Fonds de garantie des victimes du terrorisme et d'autres infractions (FGTI) pour évaluer les différents postes de préjudice extra-patrimonial, dont le préjudice d'affection.
Ce référentiel propose des fourchettes de montants selon le lien de parenté entre la victime décédée et le proche qui demande l'indemnisation. Il ne s'agit pas d'un barème légal obligatoire, mais d'un guide pratique fondé sur l'analyse de la jurisprudence. Les montants indiqués constituent des moyennes observées devant les tribunaux, susceptibles de varier à la hausse ou à la baisse selon les circonstances propres à chaque affaire.
Les montants indicatifs varient selon le degré de proximité avec la victime décédée
Pour le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de la victime décédée, les fourchettes indicatives généralement observées se situent autour de 20 000 à 30 000 euros. La communauté de vie, sa durée, l'intensité du lien et le bouleversement de l'existence du survivant en commandent le placement. Ces ordres de grandeur sont indicatifs et doivent être vérifiés à la version en vigueur du référentiel invoqué.
Pour un enfant mineur ayant perdu un parent, les fourchettes observées se situent autour de 25 000 à 30 000 euros, la vulnérabilité de l'enfant et l'impact durable de la perte sur son développement justifiant ce niveau. Pour un enfant majeur, l'ordre de grandeur retenu descend généralement autour de 20 000 à 25 000 euros, selon la proximité affective réellement entretenue.
Pour les frères et sœurs, les fourchettes observées se situent autour de 6 000 à 14 000 euros, la cohabitation, l'écart d'âge et la fréquence des contacts étant discutés. Pour les grands-parents, les ordres de grandeur sont voisins, autour de 7 000 à 14 000 euros, modulés selon la proximité réelle avec le petit-enfant décédé. Ces montants ne sont ni un plancher ni un plafond.
Les souffrances endurées : un poste de préjudice distinct évalué sur une échelle de un à sept
Les souffrances endurées répondent à une logique différente : elles réparent les douleurs physiques et psychiques subies par la victime directe entre l'accident et la consolidation. L'expert leur attribue un grade sur une échelle de un à sept, et c'est ce grade qui commande ensuite la fourchette d'indemnisation. D'où l'importance décisive de l'expertise médicale, où tout se joue.
Les souffrances endurées réparent la douleur physique et psychique de la victime directe
Les souffrances endurées, également appelées pretium doloris, constituent un poste de préjudice extra-patrimonial de la victime directe, distinct du préjudice d'affection des proches. Ce poste indemnise l'ensemble des souffrances physiques et psychiques subies par la victime depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation. Il englobe la douleur des blessures initiales, les souffrances liées aux traitements médicaux, aux interventions chirurgicales, aux séances de rééducation et au retentissement psychologique de l'événement.
L'évaluation des souffrances endurées est réalisée par le médecin expert lors de l'expertise médicale. Le médecin attribue un grade sur une échelle de 1 à 7, où 1/7 correspond à des souffrances très légères et 7/7 à des souffrances exceptionnellement intenses. Ce grade constitue la base de la valorisation financière du poste.
La valorisation financière des souffrances endurées dépend du grade attribué par l'expert
Selon le référentiel Mornet et la pratique des tribunaux, les montants indicatifs des souffrances endurées sont les suivants. Pour un grade de 1/7, correspondant à des souffrances très légères, l'indemnisation se situe généralement entre 1 500 et 3 000 euros. Pour un grade de 2/7, les souffrances légères, le montant oscille entre 3 000 et 6 000 euros. Un grade de 3/7, souffrances modérées, ouvre droit à une indemnisation de 6 000 à 15 000 euros environ.
Les grades supérieurs entraînent des indemnisations significativement plus élevées. Un grade de 4/7, souffrances moyennes, se traduit par une indemnisation de 15 000 à 30 000 euros. Le grade 5/7, souffrances assez importantes, justifie une indemnisation de 30 000 à 50 000 euros. Le grade 6/7, souffrances importantes, aboutit à des montants de 50 000 à 80 000 euros. Enfin, le grade maximal de 7/7, réservé aux souffrances exceptionnelles, peut dépasser 80 000 euros, voire atteindre 100 000 euros ou plus dans les cas les plus extrêmes de poly-traumatismes ou de brûlures étendues.
La liberté du juge dans l'évaluation du préjudice moral et d'affection
Aucun barème ne lie le juge. Le principe est celui de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime (article 1240 du Code civil pour la responsabilité délictuelle), et les juges du fond apprécient souverainement le montant. Une décision qui se bornerait à appliquer mécaniquement une grille sans examiner la situation concrète s'exposerait à la critique.
Le juge apprécie souverainement, sans être lié par aucun barème
Il n'existe en droit français aucun barème légal obligatoire du préjudice moral ou du préjudice d'affection. Le principe directeur est celui de la réparation intégrale, qui commande de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit, sans perte ni profit pour elle. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation du montant, ce qui signifie que la Cour de cassation ne contrôle pas le chiffre retenu mais la motivation qui le soutient. Un juge peut donc s'écarter des fourchettes, à la hausse comme à la baisse, dès lors qu'il justifie son évaluation au regard de la situation concrète.
Les référentiels comme le Mornet constituent des outils d'aide à la décision, mais le juge peut s'en écarter dans un sens comme dans l'autre. Lorsque les circonstances le justifient, il peut accorder un montant supérieur aux fourchettes indicatives, par exemple en cas de circonstances particulièrement traumatisantes du décès, de relation fusionnelle entre la victime et le proche, ou de retentissement psychologique particulièrement grave attesté par des certificats médicaux.
La motivation de la demande et la production de preuves influencent directement le montant accordé
La liberté du juge implique que le montant accordé dépend largement de la qualité de l'argumentation et des preuves produites. Pour le préjudice d'affection, il est essentiel de démontrer la réalité et l'intensité du lien affectif : témoignages, photographies, correspondances, certificats de vie commune, attestations de proches. Pour les souffrances endurées, le rapport d'expertise médicale constitue la pièce maîtresse, mais les comptes rendus opératoires, les certificats de suivi psychologique et les témoignages de l'entourage renforcent considérablement la demande.
La jurisprudence montre que des demandes bien documentées et solidement argumentées obtiennent régulièrement des montants situés dans le haut des fourchettes indicatives, voire au-delà. À l'inverse, une demande insuffisamment étayée risque de se voir attribuer un montant minimaliste. La préparation du dossier et la stratégie d'argumentation revêtent donc une importance capitale dans l'évaluation finale du préjudice moral et d'affection.
Le préjudice moral dans les différentes procédures d'indemnisation
Les référentiels servent aussi hors du prétoire. Le Fonds de garantie les applique devant la commission d'indemnisation, et les assureurs s'en servent comme point de départ de leurs offres — souvent dans le bas des fourchettes. La négociation consiste précisément à démontrer ce qui justifie de remonter dans la fourchette, voire d'en sortir.
Devant la CIVI le FGTI évalue le préjudice d'affection selon les référentiels en vigueur
Lorsque la victime saisit la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), le Fonds de garantie des victimes du terrorisme et d'autres infractions (FGTI) formule une offre d'indemnisation qui inclut le préjudice d'affection des proches. Le FGTI applique généralement les barèmes du référentiel Mornet, en les adaptant aux circonstances de chaque dossier. Les proches de la victime doivent se constituer partie au dossier CIVI et produire les pièces justifiant leur lien affectif avec la victime.
Si l'offre du FGTI est jugée insuffisante, les proches peuvent la refuser et demander au juge de la CIVI de fixer le montant. Le juge statue alors souverainement, en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier. La procédure CIVI présente l'avantage de garantir le versement effectif de l'indemnisation par le FGTI, quel que soit l'état de solvabilité de l'auteur de l'infraction.
Devant l'assureur la négociation du préjudice moral repose sur les mêmes référentiels
Dans le cadre d'une indemnisation par l'assurance, notamment après un accident de la route, l'assureur du responsable évalue le préjudice d'affection et les souffrances endurées en se référant aux mêmes barèmes indicatifs. Toutefois, les assureurs ont tendance à proposer des montants situés dans le bas des fourchettes, ce qui rend la négociation indispensable.
Les assureurs disposent de leurs propres référentiels internes, souvent moins généreux que le référentiel Mornet utilisé par les tribunaux. Il est fréquent que la première offre d'indemnisation sous-évalue significativement les postes de préjudice extra-patrimonial. Connaître les fourchettes de la jurisprudence vous permet de refuser une offre trop basse et de négocier efficacement, en invoquant les montants habituellement accordés par les tribunaux.
Les autres postes de préjudice extra-patrimonial souvent confondus avec le préjudice moral
Plusieurs postes voisins sont régulièrement confondus avec le préjudice moral et se perdent faute d'être réclamés distinctement. Le préjudice esthétique répare l'altération de l'apparence, le préjudice d'agrément l'impossibilité de pratiquer une activité de loisir spécifique, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement ayant également leur autonomie. Chacun s'indemnise à part.
Le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément sont des postes distincts du préjudice moral
Le préjudice esthétique, qu'il soit temporaire ou permanent, répare l'atteinte à l'apparence physique de la victime : cicatrices, amputations, déformations, nécessité de porter une prothèse visible. Il est évalué sur la même échelle de 1/7 à 7/7 que les souffrances endurées, mais son objet est distinct. Le préjudice d'agrément, quant à lui, indemnise la perte des activités sportives, culturelles ou de loisirs que la victime pratiquait avant l'événement dommageable.
Le préjudice sexuel, enfin, répare l'atteinte à la vie sexuelle de la victime, qu'il s'agisse d'une impossibilité ou d'une difficulté à avoir des rapports, d'une perte de plaisir ou d'une impossibilité de procréer. Ces postes sont tous autonomes les uns par rapport aux autres dans la nomenclature Dintilhac. Il est important de ne pas les confondre avec le préjudice moral au sens large, car chacun fait l'objet d'une évaluation et d'une indemnisation distinctes.
Faut-il un avocat pour faire évaluer un préjudice moral ?
Le préjudice moral est le poste où l'écart entre une demande étayée et une demande simplement chiffrée est le plus visible. Puisqu'aucun barème ne s'impose, tout se joue sur la démonstration : attestations décrivant le lien réel et non supposé, éléments sur la vie commune, suivi psychologique documenté, conséquences concrètes dans le quotidien. Deux dossiers présentant le même lien de parenté peuvent aboutir à des montants très différents selon ce qui est produit. L'autre apport est l'identification des postes voisins qu'on oublie de réclamer et qui, une fois la décision rendue, sont définitivement perdus. Les pratiques d'évaluation varient d'ailleurs d'une juridiction à l'autre, ce qui rend utile la connaissance de celle qui sera saisie. Maître GIROUD intervient habituellement devant les tribunaux judiciaires de Villefranche-sur-Saône, de Bourg-en-Bresse, de Mâcon et de Lyon.
Le rôle de l'avocat dans l'évaluation et la défense de votre préjudice moral et d'affection
L'avocat valorise chaque poste de préjudice extra-patrimonial pour obtenir une indemnisation juste
L'évaluation du préjudice moral et du préjudice d'affection nécessite une expertise juridique approfondie. L'avocat spécialisé en droit du dommage corporel connaît les référentiels applicables, la jurisprudence récente et les stratégies de négociation les plus efficaces. Il analyse le rapport d'expertise médicale, identifie les postes de préjudice sous-évalués et argumente poste par poste pour obtenir une indemnisation conforme à la réalité de vos souffrances.
L'avocat peut également solliciter une contre-expertise lorsque le médecin expert a sous-évalué le grade des souffrances endurées ou omis certains postes de préjudice. Il rassemble les preuves complémentaires, coordonne l'intervention du médecin-conseil de la victime et prépare un argumentaire détaillé à destination du juge ou de l'assureur.
Maître Thomas GIROUD accompagne les victimes et leurs proches dans la défense de leur préjudice moral
Maître Thomas GIROUD, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, accompagne les victimes et leurs proches dans toutes les procédures d'indemnisation du préjudice moral et d'affection. Son expérience en droit du dommage corporel lui permet de valoriser chaque poste de préjudice à sa juste mesure, en s'appuyant sur les référentiels en vigueur et sur une connaissance fine de la jurisprudence. Que ce soit devant la CIVI, dans le cadre d'une négociation avec l'assureur ou devant le tribunal judiciaire, son accompagnement garantit que votre souffrance est pleinement reconnue et réparée.
Ce qu'il faut retenir
- Le préjudice d'affection répare la douleur des proches ; les souffrances endurées répare celle de la victime directe : ce sont deux postes distincts.
- Le référentiel Mornet est un instrument d'observation de la jurisprudence, sans aucune valeur normative, révisé périodiquement.
- Les souffrances endurées sont graduées de un à sept par l'expert, et ce grade commande la fourchette : l'expertise est décisive.
- Le juge apprécie souverainement et peut s'écarter des fourchettes, à la hausse comme à la baisse, s'il motive son évaluation.
- Préjudice esthétique, d'agrément, sexuel et d'établissement sont des postes autonomes : non réclamés, ils sont définitivement perdus.






