Vous êtes victime d'une agression grave et cherchez une indemnisation intégrale ? Le régime de l'article 706-3

Thomas Giroud

Auteur de l'article

Avocat au Barreau de Villefranche-sur-Saône

Rôle

10.9.2026

Article publié le

Le régime de l'article 706-3 du Code de procédure pénale répare l'intégralité de vos préjudices, sans plafond ni condition de ressources, lorsque les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail d'au moins un mois — ainsi que pour les infractions sexuelles visées par le texte et, depuis la loi du 20 novembre 2023, les violences commises au sein du couple quelle que soit la durée de l'incapacité. Tous les postes de la nomenclature Dintilhac sont mobilisables, et vos proches peuvent obtenir réparation de leur préjudice propre. L'expertise médicale est l'étape qui décide de tout. Voici ce qui est réellement indemnisable.

Maître Thomas GIROUD, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, exerçant en droit routier et droit pénal, vous oriente. Prise immédiate de rendez-vous en ligne. Réponse rapide aux questions par courriel. Premier échange téléphonique de 15 minutes gratuit selon disponibilités.

Lorsqu'une victime subit des atteintes graves à sa personne dans le cadre d'une infraction pénale, le droit français garantit une indemnisation intégrale de ses préjudices par l'intermédiaire de la CIVI, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Ce mécanisme, fondé sur l'article 706-3 du Code de procédure pénale, permet aux victimes d'agressions graves, de violences ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail d'au moins un mois, d'obtenir la réparation complète de tous les postes de préjudice définis par la nomenclature Dintilhac. Comprendre le fonctionnement de cette indemnisation intégrale, les conditions requises et les postes de préjudice concernés est indispensable pour toute victime souhaitant faire valoir pleinement ses droits.

Les infractions ouvrant droit à l'indemnisation intégrale devant la CIVI au titre de l'article 706-3 du Code de procédure pénale

Trois portes d'entrée vers la réparation intégrale : des faits ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail d'au moins un mois ; les agressions et atteintes sexuelles limitativement énumérées par l'article 706-3 du Code de procédure pénale, sans condition de gravité ; et, depuis la loi du 20 novembre 2023, les violences commises par un conjoint, concubin ou partenaire, ou sur un mineur, quelle que soit l'incapacité subie.

Les faits ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une ITT d'au moins un mois donnent droit à une indemnisation intégrale

L'article 706-3 du Code de procédure pénale définit avec précision les infractions ouvrant droit à l'indemnisation intégrale devant la CIVI. Sont concernées en premier lieu les infractions ayant entraîné la mort de la victime. Les ayants droit de la personne décédée, c'est-à-dire le conjoint, les enfants, les parents et, dans certains cas, les frères et sœurs ou les grands-parents, peuvent alors saisir la CIVI pour obtenir la réparation de leur propre préjudice d'affection, des frais d'obsèques et de tout préjudice économique résultant du décès.

Sont également visées les infractions ayant entraîné une incapacité permanente, qu'elle soit totale ou partielle. Dès lors que la victime conserve des séquelles définitives à la suite de l'infraction, elle peut prétendre à une indemnisation intégrale de ses préjudices, incluant le déficit fonctionnel permanent, l'incidence professionnelle, le besoin en tierce personne et tous les autres postes de la nomenclature Dintilhac. L'existence d'une incapacité permanente est constatée lors de l'expertise médicale, qui détermine le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime.

Les violences ayant causé une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois relèvent de l'indemnisation intégrale

L'article 706-3 du Code de procédure pénale vise également les infractions ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel (ITT) égale ou supérieure à un mois. L'ITT est une notion médico-légale qui ne se confond pas avec l'arrêt de travail professionnel. Elle correspond à la période pendant laquelle la victime est dans l'incapacité d'exercer normalement ses activités quotidiennes, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. L'ITT est fixée par un médecin, généralement lors de l'examen médico-légal réalisé à l'unité médico-judiciaire après le dépôt de plainte.

Ce seuil d'un mois d'ITT constitue la frontière entre le régime d'indemnisation intégrale de l'article 706-3 et le régime d'indemnisation plafonnée de l'article 706-14 du Code de procédure pénale. En dessous d'un mois d'ITT, la victime peut toujours saisir la CIVI mais sera soumise au plafond de 4 686 euros et aux conditions de ressources prévues par l'article 706-14. Au-dessus d'un mois, l'indemnisation est intégrale, sans plafond et sans condition de ressources.

Les victimes de viols et d'agressions sexuelles bénéficient de l'indemnisation intégrale quelle que soit la durée de l'incapacité

Le législateur a prévu une protection renforcée pour les victimes de viols et d'agressions sexuelles. Ces infractions ouvrent droit à l'indemnisation intégrale devant la CIVI quel que soit le niveau d'incapacité de la victime, y compris en l'absence totale d'ITT. Cette disposition reconnaît la gravité intrinsèque de ces atteintes à l'intégrité physique et psychique, indépendamment de leurs conséquences mesurables en termes d'incapacité.

De même, les atteintes sexuelles commises sur mineur, la traite des êtres humains et le travail forcé ouvrent droit à l'indemnisation intégrale sans condition d'incapacité. Cette extension du champ d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale traduit la volonté du législateur de garantir aux victimes des infractions les plus graves un droit à réparation complet, quelles que soient les circonstances.

La nomenclature Dintilhac : le référentiel d'évaluation des préjudices devant la CIVI

La nomenclature Dintilhac structure l'évaluation en distinguant préjudices patrimoniaux — dépenses de santé, frais divers, pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, aménagement du logement ou du véhicule — et préjudices extra-patrimoniaux — déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, d'agrément, sexuel, d'établissement. Chaque poste se demande séparément : ce qui n'est pas réclamé n'est pas alloué.

La nomenclature Dintilhac répertorie l'ensemble des postes de préjudice corporel indemnisables

L'indemnisation intégrale accordée par la CIVI s'appuie sur la nomenclature Dintilhac, du nom du rapport remis en 2005 par le groupe de travail dirigé par Jean-Pierre Dintilhac, alors président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Cette nomenclature constitue le référentiel universel d'évaluation du préjudice corporel utilisé par toutes les juridictions françaises. Elle organise les préjudices en deux grandes catégories : les préjudices patrimoniaux, qui correspondent aux pertes financières de la victime, et les préjudices extra-patrimoniaux, qui correspondent aux atteintes à sa qualité de vie et à son intégrité physique et psychique.

Chaque catégorie est elle-même subdivisée en préjudices temporaires, antérieurs à la date de consolidation de l'état de santé de la victime, et en préjudices permanents, postérieurs à cette date. La consolidation correspond au moment où l'état de santé de la victime est stabilisé et ne devrait plus évoluer de manière significative. Cette distinction temporelle est essentielle car elle détermine les postes de préjudice mobilisables et les modalités de calcul de l'indemnisation.

Les préjudices patrimoniaux comprennent les dépenses de santé, les pertes de revenus et l'assistance par tierce personne

Parmi les préjudices patrimoniaux temporaires, la nomenclature Dintilhac recense les dépenses de santé actuelles (DSA), c'est-à-dire l'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux et hospitaliers engagés entre la date de l'infraction et la date de consolidation, après déduction des prestations versées par les organismes de sécurité sociale et les mutuelles. Les frais divers comprennent notamment les frais de transport, les honoraires du médecin-conseil, les frais d'adaptation du logement ou du véhicule, et les frais de garde d'enfants rendus nécessaires par l'état de santé de la victime.

Les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) correspondent à la diminution de revenus subie par la victime pendant la période d'incapacité temporaire. La tierce personne temporaire indemnise le besoin d'aide humaine avant consolidation. Après consolidation, les mêmes postes sont évalués sous forme permanente : dépenses de santé futures (DSF), pertes de gains professionnels futurs (PGPF), tierce personne permanente, incidence professionnelle, préjudice scolaire, universitaire ou de formation. L'ensemble de ces postes est évalué lors de l'expertise médicale et chiffré par l'avocat de la victime.

Les préjudices extra-patrimoniaux incluent les souffrances endurées, le déficit fonctionnel et le préjudice esthétique

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires comprennent le déficit fonctionnel temporaire (DFT), qui correspond à la gêne dans les activités quotidiennes subie par la victime avant consolidation, les souffrances endurées, évaluées sur une échelle de 1 à 7 en fonction de l'intensité des douleurs physiques et psychiques, et le préjudice esthétique temporaire, qui prend en compte l'altération de l'apparence physique avant consolidation.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents comprennent le déficit fonctionnel permanent (DFP), évalué en pourcentage et correspondant aux séquelles physiologiques et psychologiques définitives, le préjudice d'agrément, qui indemnise l'impossibilité ou la difficulté de pratiquer des activités de loisirs exercées régulièrement avant l'infraction, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, qui englobe les atteintes aux fonctions sexuelles et au plaisir, et le préjudice d'établissement, qui concerne la perte de chance de fonder une famille. Pour les victimes les plus jeunes, le préjudice scolaire ou de formation peut représenter un poste important, tandis que les victimes âgées voient souvent leur besoin en tierce personne considérablement majoré.

L'expertise médicale ordonnée par la CIVI pour évaluer les préjudices de la victime

L'expertise médicale est l'acte central : l'expert désigné fixe la date de consolidation, chiffre le déficit fonctionnel temporaire et permanent, cote les souffrances endurées et le préjudice esthétique sur une échelle de un à sept. Ces cotations commandent directement les montants. Se présenter à l'expertise sans préparation, ni assistance d'un médecin-conseil de victimes, revient à laisser fixer seul l'essentiel de son indemnisation.

La CIVI désigne un expert médical judiciaire chargé d'évaluer chaque poste de préjudice selon la nomenclature Dintilhac

Lorsqu'une demande d'indemnisation intégrale est présentée devant la CIVI, la commission ordonne généralement une expertise médicale confiée à un médecin expert inscrit sur la liste des experts judiciaires. La mission de l'expert est d'examiner la victime, d'analyser son dossier médical et d'évaluer l'ensemble des postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac. Le rapport d'expertise constitue la pièce maîtresse du dossier d'indemnisation : c'est sur la base de ses conclusions que le FGTI formulera son offre et que la CIVI fixera le montant de l'indemnisation.

L'expertise est contradictoire : la victime est convoquée au moins quinze jours avant la date de l'examen et peut se faire assister par un médecin-conseil de son choix. La présence de ce médecin-conseil est vivement recommandée car il connaît les grilles d'évaluation et peut discuter chaque conclusion de l'expert. Il veille à ce que tous les préjudices soient correctement identifiés et évalués, et peut demander des investigations complémentaires si certains aspects du dossier sont insuffisamment explorés.

Les postes de DFP, DFT, souffrances endurées et préjudice esthétique sont évalués par l'expert avec précision

L'expert évalue le déficit fonctionnel permanent (DFP) en attribuant un pourcentage qui reflète l'importance des séquelles définitives de la victime. Un DFP de 5% correspond à des séquelles mineures mais persistantes, tandis qu'un DFP de 80% ou plus correspond à des séquelles gravissimes nécessitant une assistance permanente. Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) est évalué en pourcentage pour chaque période entre l'infraction et la consolidation, en distinguant les phases d'hospitalisation, de convalescence et de reprise progressive des activités.

Les souffrances endurées sont cotées sur une échelle de 1/7 à 7/7, en prenant en compte l'ensemble des douleurs physiques et psychiques subies par la victime depuis l'infraction, y compris les interventions chirurgicales, les séances de rééducation et les traitements médicaux. Le préjudice esthétique, temporaire et permanent, est également coté sur une échelle de 1/7 à 7/7 en fonction de l'altération de l'apparence physique : cicatrices, déformations, amputations, boiterie. Chaque cotation a une incidence directe sur le montant de l'indemnisation, les barèmes jurisprudentiels attribuant des fourchettes d'indemnisation correspondant à chaque niveau de l'échelle.

Les victimes indirectes et l'indemnisation de leur préjudice propre devant la CIVI

Les proches ne sont pas oubliés : conjoint, enfants, parents, parfois frères et sœurs ou concubin, peuvent obtenir réparation de leur préjudice d'affection en cas de décès, mais aussi de leur préjudice extra-patrimonial exceptionnel lorsque la victime survit lourdement handicapée. Leur demande est autonome et se chiffre séparément de celle de la victime directe.

Les proches de la victime directe peuvent obtenir l'indemnisation de leur préjudice d'affection et de leur préjudice économique

L'indemnisation intégrale devant la CIVI ne se limite pas à la victime directe de l'infraction. Les victimes indirectes, c'est-à-dire les proches de la victime, peuvent également saisir la CIVI pour obtenir la réparation de leur propre préjudice. Le préjudice d'affection indemnise la souffrance morale ressentie par les proches du fait du décès ou des graves séquelles de la victime directe. Ce préjudice est reconnu au conjoint ou au partenaire, aux enfants, aux parents, aux frères et sœurs et, dans certaines conditions, aux grands-parents et aux petits-enfants.

Lorsque la victime directe est décédée, les ayants droit peuvent également obtenir la réparation du préjudice économique résultant de la disparition d'un soutien financier, les frais d'obsèques et le préjudice d'accompagnement, qui indemnise les bouleversements dans les conditions d'existence des proches pendant la période précédant le décès. Lorsque la victime directe est gravement handicapée, les proches qui consacrent une part importante de leur temps à l'assister bénéficient de la reconnaissance de leurs troubles dans les conditions d'existence, distincts du préjudice d'affection.

Le calcul de l'indemnisation intégrale et les déductions applicables devant la CIVI

La réparation est intégrale, mais elle n'est pas cumulative : les prestations déjà versées par la sécurité sociale, la mutuelle ou un assureur sont déduites poste par poste, selon le principe du recours des tiers payeurs. Ce calcul poste par poste — et non global — est souvent l'endroit où se perdent des sommes importantes faute de contestation.

Le principe de réparation intégrale impose d'indemniser la totalité du préjudice sans enrichissement ni appauvrissement de la victime

Le principe fondamental qui gouverne l'indemnisation devant la CIVI est celui de la réparation intégrale : la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si l'infraction n'avait pas été commise. Ce principe interdit toute sous-indemnisation mais aussi tout enrichissement. L'indemnisation doit correspondre exactement au préjudice réellement subi, ni plus, ni moins. Pour chaque poste de préjudice, le montant est déterminé en fonction des conclusions de l'expertise médicale, des justificatifs produits par la victime et des barèmes indicatifs pratiqués par la jurisprudence.

Les sommes déjà perçues par la victime au titre du même préjudice sont déduites de l'indemnisation accordée par la CIVI. Sont ainsi déduites les prestations versées par les organismes de sécurité sociale, les indemnités journalières, les rentes d'invalidité, les prestations de la mutuelle et les indemnités d'assurance. En revanche, les sommes versées au titre de contrats de prévoyance souscrits à titre individuel ne sont pas déductibles, car elles sont considérées comme le fruit de la prévoyance personnelle de la victime. Cette règle dite du recours des tiers payeurs, encadrée par la loi du 21 décembre 2006, est appliquée poste par poste pour éviter que la déduction ne porte sur un préjudice différent de celui au titre duquel la prestation a été versée.

Que peut-on réellement obtenir devant la CIVI ?

Tout ce qui est démontré, et rien de plus. Il n'existe pas de barème légal : les montants résultent de l'application des référentiels indicatifs de cours d'appel aux cotations retenues par l'expert. Concrètement, l'écart entre deux dossiers comparables tient à trois choses — la qualité de l'expertise médicale, l'exhaustivité des postes réclamés, et la production des justificatifs de pertes de revenus et de frais restés à charge. Une demande incomplète est définitivement perdue, la commission ne statuant que sur ce qui lui est soumis. Le premier échange téléphonique de 15 minutes gratuit du cabinet permet de faire l'inventaire des postes mobilisables dans votre situation. Maître GIROUD intervient habituellement devant les tribunaux judiciaires de Villefranche-sur-Saône, de Bourg-en-Bresse, de Mâcon et de Lyon.

Le rôle de l'avocat pour obtenir l'indemnisation intégrale de vos préjudices devant la CIVI

L'avocat chiffre chaque poste de préjudice de la nomenclature Dintilhac pour maximiser l'indemnisation

L'obtention d'une indemnisation intégrale devant la CIVI exige une connaissance approfondie de la nomenclature Dintilhac, des barèmes jurisprudentiels et des techniques d'évaluation du préjudice corporel. L'avocat spécialisé identifie chaque poste de préjudice applicable à la situation de la victime, rassemble les justificatifs correspondants et chiffre les demandes en fonction des fourchettes habituellement retenues par les juridictions. Il prépare la victime à l'expertise médicale en coordonnant l'intervention d'un médecin-conseil compétent, et rédige un dire récapitulatif à l'issue des opérations d'expertise pour s'assurer que le rapport reflète fidèlement l'étendue des préjudices.

Maître Thomas GIROUD, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, accompagne les victimes d'infractions graves dans l'obtention de leur indemnisation intégrale devant la CIVI. Son expérience en droit pénal et en droit du dommage corporel lui permet d'évaluer avec précision chaque poste de préjudice, de contester les offres insuffisantes du FGTI et de plaider devant la commission pour obtenir la juste réparation de chaque préjudice. L'indemnisation intégrale n'est pas automatique : elle se construit poste par poste, sur la base d'un dossier médical solide, de justificatifs financiers complets et d'une argumentation juridique rigoureuse. Un accompagnement professionnel dès le début de la procédure est la garantie d'une indemnisation à la hauteur du préjudice réellement subi.

Ce qu'il faut retenir

  • La réparation intégrale de l'article 706-3 du Code de procédure pénale s'applique dès un mois d'incapacité totale de travail, en cas d'incapacité permanente ou de décès, sans plafond ni condition de ressources.
  • Elle s'applique aussi aux infractions sexuelles visées par le texte et, depuis la loi du 20 novembre 2023, aux violences conjugales et sur mineur quelle que soit l'ITT.
  • Tous les postes de la nomenclature Dintilhac sont mobilisables, patrimoniaux comme extra-patrimoniaux — mais chacun doit être expressément demandé.
  • L'expertise médicale fixe la consolidation et les cotations qui commandent les montants : elle se prépare et peut être assistée d'un médecin-conseil.
  • Les proches disposent d'un droit propre à réparation, distinct de celui de la victime directe.
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