Vous avez subi un vol, une escroquerie ou des violences légères ? L'indemnisation plafonnée de la CIVI

Thomas Giroud

Auteur de l'article

Avocat au Barreau de Villefranche-sur-Saône

Rôle

10.9.2026

Article publié le

Quand les conditions de la réparation intégrale ne sont pas réunies, un second régime existe. L'article 706-14 du Code de procédure pénale permet d'indemniser les victimes de vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion, chantage, abus de faiblesse, destruction ou dégradation d'un bien et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, ainsi que les victimes d'atteintes à la personne ayant entraîné une incapacité de moins d'un mois. Trois filtres s'appliquent : l'impossibilité d'obtenir réparation ailleurs, une situation matérielle ou psychologique grave, et des ressources inférieures au plafond de l'aide juridictionnelle partielle. L'indemnité est plafonnée. Voici les conditions exactes.

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Toutes les victimes d'infractions pénales ne subissent pas des atteintes graves ouvrant droit à l'indemnisation intégrale prévue par l'article 706-3 du Code de procédure pénale. De nombreuses victimes de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, de destruction de biens ou de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois se retrouvent dans l'impossibilité d'obtenir réparation auprès de l'auteur des faits, souvent insolvable ou non identifié. Pour ces situations, le législateur a prévu un régime d'indemnisation spécifique devant la CIVI, fondé sur l'article 706-14 du Code de procédure pénale, qui permet à la victime d'obtenir une indemnisation plafonnée sous certaines conditions de ressources.

Le champ d'application de l'article 706-14 du Code de procédure pénale : les infractions concernées par l'indemnisation plafonnée

Le champ est plus large qu'on ne le croit : au-delà du vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance, l'article 706-14 du Code de procédure pénale vise l'extorsion de fonds, le chantage, l'abus de faiblesse, la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien, et les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. Il couvre également les victimes d'atteintes à la personne qui, faute d'atteindre un mois d'incapacité, ne relèvent pas de la réparation intégrale — à condition qu'une incapacité totale de travail ait bien été constatée.

Les atteintes légères à la personne ouvrent droit à l'indemnisation plafonnée lorsque l'ITT est inférieure à un mois

L'article 706-14 du Code de procédure pénale vise en premier lieu les victimes d'atteintes à la personne ne remplissant pas les conditions de l'article 706-3. Concrètement, cela concerne les violences, les menaces ou les voies de fait ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel (ITT) inférieure à un mois, ou n'ayant entraîné aucune incapacité. Les victimes de ces infractions, lorsque l'auteur est insolvable ou inconnu, ne peuvent pas prétendre à l'indemnisation intégrale mais conservent la possibilité de saisir la CIVI pour obtenir une indemnisation dans la limite du plafond fixé par la loi.

Il est important de préciser que les victimes de viols et d'agressions sexuelles sont exclues de ce régime subsidiaire car elles relèvent de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, qui leur accorde une indemnisation intégrale sans condition d'ITT. La frontière entre les deux régimes repose donc essentiellement sur la nature de l'infraction et sur la durée de l'incapacité de travail constatée médicalement.

Le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance et la destruction de biens sont couverts par l'article 706-14 du Code de procédure pénale

L'article 706-14 du Code de procédure pénale couvre également un certain nombre d'atteintes aux biens qui ne relèvent pas du champ de l'article 706-3. Sont ainsi concernées les victimes de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, d'extorsion de fonds et de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien. Ces infractions, parmi les plus fréquentes en France, laissent souvent les victimes sans aucune perspective de remboursement lorsque l'auteur est insolvable, en fuite ou non identifié.

En pratique, une personne victime d'un vol à l'arraché, d'une arnaque en ligne, d'un abus de confiance par un prestataire de services ou d'une dégradation volontaire de son véhicule peut saisir la CIVI pour obtenir une compensation financière. Cette possibilité est souvent méconnue des victimes, qui ignorent que le droit français prévoit un mécanisme de solidarité nationale pour les infractions contre les biens, même lorsqu'aucune atteinte physique n'a été subie.

Le plafond d'indemnisation de 4 686 euros et ses implications pour la victime

Le plafond n'est pas un chiffre figé dans la loi mais une règle de calcul : l'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel du plafond de ressources ouvrant droit à l'aide juridictionnelle partielle. Ce montant étant revalorisé chaque année, l'ordre de grandeur se situe autour de 4 800 euros en 2026 — mais c'est bien la formule, et non le chiffre, qu'il faut retenir pour vérifier le maximum applicable à votre situation.

Un plafond calculé par référence à l'aide juridictionnelle, revalorisé chaque année

Le montant maximal se calcule et non se mémorise : l'article 706-14 du Code de procédure pénale fixe l'indemnité au maximum au triple du montant mensuel du plafond de ressources permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle. Ce plafond étant revalorisé chaque année par circulaire, le maximum évolue en conséquence — de l'ordre de 4 800 euros en 2026. Il s'agit d'un plafond, non d'un forfait : la commission indemnise le préjudice réellement subi et justifié, dans cette limite. Un préjudice supérieur reste donc partiellement non réparé, ce qui explique l'intérêt de vérifier d'abord si le régime de la réparation intégrale ne serait pas applicable.

Ce plafond peut paraître insuffisant au regard du préjudice réellement subi par certaines victimes, notamment lorsque la valeur des biens volés ou détruits excède largement cette somme. Toutefois, il convient de rappeler que ce régime est conçu comme un filet de sécurité subsidiaire, destiné aux victimes les plus démunies financièrement. La victime dont les ressources dépassent le plafond fixé par la loi ou qui peut obtenir une indemnisation suffisante par d'autres voies (assurance, sécurité sociale) n'a pas accès à ce dispositif.

Le montant de l'indemnisation est évalué en fonction du préjudice réel dans la limite du plafond

Si le préjudice subi par la victime est inférieur au plafond de 4 686 euros, l'indemnisation sera fixée au montant exact du préjudice justifié. La CIVI ne verse pas automatiquement le montant maximal : elle évalue le préjudice réel de la victime sur la base des justificatifs produits et accorde une indemnisation correspondant au dommage effectivement subi, dans la limite du plafond. Ainsi, une victime dont le préjudice est évalué à 2 000 euros recevra 2 000 euros, et non 4 686 euros.

Pour les atteintes aux biens, le préjudice est généralement évalué sur la base de la valeur des biens volés ou détruits, des frais de remplacement et des pertes financières directement liées à l'infraction. Pour les atteintes légères à la personne, le préjudice est évalué selon les mêmes principes que pour l'indemnisation intégrale, mais dans la limite du plafond. La victime doit fournir tous les justificatifs nécessaires : factures, devis, relevés bancaires, certificats médicaux et attestations.

Les conditions de ressources pour accéder à l'indemnisation plafonnée de la CIVI

Deux conditions cumulatives verrouillent l'accès. Vos ressources doivent être inférieures au plafond de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu de vos charges de famille. Et vous devez démontrer que vous ne pouvez obtenir, à aucun autre titre, une réparation effective et suffisante : assurance, condamnation exécutée, organisme social. Le texte exige en outre que cette absence de réparation vous place dans une situation matérielle ou psychologique grave — c'est un filtre réel, apprécié au cas par cas.

La victime doit justifier que ses ressources sont inférieures au plafond d'aide juridictionnelle partielle

L'accès au régime d'indemnisation plafonnée de l'article 706-14 du Code de procédure pénale est subordonné à des conditions de ressources. La victime doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures au plafond fixé pour l'obtention de l'aide juridictionnelle partielle. Ce plafond de ressources est révisé chaque année et dépend de la composition du foyer fiscal de la victime. En pratique, sont prises en compte les revenus du travail, les revenus du patrimoine, les prestations sociales et les pensions, à l'exclusion de certaines prestations à caractère familial.

Cette condition de ressources traduit la philosophie du régime d'indemnisation plafonnée : il s'agit d'un dispositif de solidarité nationale destiné aux victimes les plus modestes, qui ne disposent pas des moyens financiers pour absorber les conséquences d'une infraction contre leurs biens ou d'une atteinte légère à leur personne. Les victimes dont les ressources dépassent le plafond doivent rechercher une indemnisation par d'autres voies, notamment auprès de leur assureur ou par une action civile contre l'auteur de l'infraction.

La victime doit prouver qu'elle ne peut obtenir réparation effective par un autre organisme

Outre la condition de ressources, l'article 706-14 du Code de procédure pénale impose une condition de subsidiarité : la victime doit démontrer qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir une réparation effective et suffisante de son préjudice par un organisme de sécurité sociale, un organisme tenant lieu de sécurité sociale ou un assureur. Cette condition signifie que la CIVI n'intervient qu'en dernier recours, lorsque tous les autres dispositifs d'indemnisation se sont révélés insuffisants ou inaccessibles.

En pratique, la victime doit joindre à sa requête les courriers de refus de prise en charge par son assureur, les relevés de prestations de sa mutuelle et de la sécurité sociale, et tout document démontrant que le préjudice résiduel reste à sa charge. Si la victime dispose d'un contrat d'assurance couvrant le risque de vol ou de dégradation, elle doit d'abord solliciter l'indemnisation auprès de son assureur avant de saisir la CIVI. Le montant éventuellement versé par l'assureur sera déduit de l'indemnisation accordée par la commission.

La procédure de saisine de la CIVI au titre de l'article 706-14 du Code de procédure pénale

La saisine suit les mêmes règles que pour le régime intégral : requête au greffe du tribunal judiciaire de votre domicile ou du lieu de l'infraction, dans les délais de l'article 706-5 du Code de procédure pénale. Le Fonds de garantie instruit et formule une offre dans la limite du plafond ; en cas de désaccord, la commission tranche.

La requête est déposée au greffe du tribunal judiciaire avec les pièces justificatives et les justificatifs de ressources

La procédure de saisine de la CIVI au titre de l'article 706-14 est identique à celle prévue pour l'article 706-3. La victime dépose sa requête au greffe du tribunal judiciaire compétent, accompagnée du formulaire cerfa, des pièces justificatives du préjudice et, en plus, des justificatifs de ses ressources : avis d'imposition, bulletins de salaire, attestations de prestations sociales. Le greffier enregistre la requête et la transmet au FGTI, qui dispose de deux mois pour formuler une offre.

Les délais de saisine sont les mêmes que pour l'indemnisation intégrale : trois ans à compter de l'infraction ou un an à compter de la décision pénale définitive, conformément à l'article 706-5 du Code de procédure pénale. Le respect de ces délais est impératif, sous peine de forclusion. La victime qui ne sait pas si son préjudice relève de l'article 706-3 ou de l'article 706-14 peut formuler sa requête à titre principal au titre de l'un et à titre subsidiaire au titre de l'autre, la CIVI requalifiant la demande en fonction des éléments du dossier.

Le FGTI instruit le dossier et formule une offre d'indemnisation dans la limite du plafond

Le FGTI examine le dossier transmis par le greffe et vérifie que les conditions de recevabilité sont remplies : existence d'une infraction pénale, conditions de ressources, subsidiarité. Il évalue ensuite le préjudice de la victime et formule une offre d'indemnisation dans la limite du plafond de 4 686 euros. Si la victime accepte l'offre, le constat d'accord est homologué par le président de la CIVI et l'indemnisation est versée rapidement.

Si la victime refuse l'offre ou si le FGTI conteste la recevabilité de la demande, la CIVI est saisie et statue après débat contradictoire. La décision de la CIVI est susceptible d'appel. La procédure est gratuite et la victime peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour financer son avocat, ce qui est cohérent avec la logique de ce régime destiné aux personnes aux ressources modestes.

Vol ou dégradation sans assurance : pouvez-vous être indemnisé ?

C'est précisément la situation que ce régime vise — mais il exige de la méthode. Il faut d'abord établir l'absence de réparation effective ailleurs : produire le refus de votre assureur, ou démontrer que vous n'étiez pas assuré pour ce risque, et prouver que le condamné éventuel n'a rien versé. Il faut ensuite justifier de la gravité de votre situation, matérielle ou psychologique, ce qui suppose des pièces concrètes — budget, charges, certificat médical. Enfin, il faut être sous le plafond de ressources. Si l'auteur a été condamné mais ne paie pas, la voie du service d'aide au recouvrement est souvent plus simple et sans condition de ressources. Le premier échange téléphonique de 15 minutes gratuit du cabinet permet d'identifier la bonne porte. Maître GIROUD intervient habituellement devant les tribunaux judiciaires de Villefranche-sur-Saône, de Bourg-en-Bresse, de Mâcon et de Lyon.

Le rôle de l'avocat pour obtenir l'indemnisation plafonnée devant la CIVI

L'avocat vérifie l'éligibilité de la victime et constitue un dossier complet pour la CIVI

L'intervention d'un avocat est particulièrement utile dans le cadre du régime d'indemnisation plafonnée, car les conditions de recevabilité sont plus complexes que pour l'indemnisation intégrale. L'avocat vérifie que la victime remplit les conditions de ressources, que la condition de subsidiarité est satisfaite et que les délais de saisine sont respectés. Il constitue un dossier complet comprenant les justificatifs de préjudice et de ressources, et rédige une requête argumentée qui anticipe les éventuelles contestations du FGTI.

Maître Thomas GIROUD, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, accompagne les victimes de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance et de violences légères dans leurs démarches devant la CIVI au titre de l'article 706-14 du Code de procédure pénale. Son expérience lui permet d'évaluer rapidement l'éligibilité de chaque victime, d'optimiser le montant de l'indemnisation dans la limite du plafond et de contester les refus éventuels du FGTI. L'indemnisation plafonnée de la CIVI reste un droit méconnu de nombreuses victimes, qui renoncent à toute démarche faute d'information ou par découragement face à la complexité apparente de la procédure. Un accompagnement juridique adapté permet de transformer ce droit théorique en indemnisation effective.

Ce qu'il faut retenir

  • L'article 706-14 du Code de procédure pénale couvre vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion, chantage, abus de faiblesse, dégradation de biens et atteintes aux systèmes de données.
  • Il s'applique aussi aux atteintes à la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
  • L'indemnité est plafonnée au triple du montant mensuel du plafond de ressources de l'aide juridictionnelle partielle — une règle de calcul revalorisée chaque année.
  • Trois conditions cumulatives : ressources sous le plafond de l'aide juridictionnelle partielle, absence de réparation effective par une autre voie, et situation matérielle ou psychologique grave.
  • Si l'auteur a été condamné mais ne paie pas, le SARVI est une voie plus simple, sans condition de ressources.
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